J.O. Numéro 214 du 13 Septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2002-1153 du 10 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie Réglementaire) et portant reclassement des membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes


NOR : ECOP0200620D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, notamment son article 34 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 21 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - A l'article R. 212-9 du code des juridictions financières, les mots : « conseiller de 1re classe » sont remplacés par les mots : « premier conseiller ».


Art. 2. - Après l'article R. 212-12 du même code, sont insérés les articles R. 212-12-1 et R. 212-12-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 212-12-1. - Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d'assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 241-9 et R. 241-11. Dans les chambres comportant au moins trois sections, ils peuvent également exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement.
« Art. R. 212-12-2. - Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent, en outre, être chargés par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail ainsi qu'à la participation aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs dans les conditions définies à l'article R. 222-5. »


Art. 3. - L'article R. 212-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-18. - Le ministère public près les chambres comportant au moins trois sections s'exerce sous l'autorité d'un commissaire du Gouvernement ayant le grade de président de section ou de premier conseiller. »


Art. 4. - Après l'article R. 212-55 du même code, il est inséré l'article R. 212-55-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 212-55-1. - Un magistrat représentant titulaire d'un grade remplissant les conditions fixées à l'article R. 224-5 pour être inscrit au tableau d'avancement du grade supérieur ne peut prendre part à la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit ce tableau. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas.
« Si le représentant titulaire d'un grade et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade ne remplissant pas les conditions d'accès au grade supérieur. »


Art. 5. - Au premier alinéa de l'article R. 221-3 du même code, les mots : « conseillers de 2e classe » sont remplacés par le mot : « conseillers ».


Art. 6. - A l'article R. 221-11 du même code, les mots : « conseillers de 2e classe » sont remplacés par le mot : « conseillers », les mots : « de la 2e classe » sont remplacés par les mots : « du grade de conseiller » et les mots : « grade de conseiller de 2e classe » sont remplacés par les mots : « grade de conseiller ».


Art. 7. - L'article R. 224-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-1. - Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comportent le nombre d'échelons suivant :
« 1o Président de section de chambre régionale des comptes : quatre échelons ;
« 2o Premier conseiller de chambre régionale des comptes : six échelons ;
« 3o Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons. »


Art. 8. - L'article R. 224-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-2. - Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit :
« 1o Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller ;
« 2o Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les trois premiers échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ;
« 3o Trois ans pour les 4e et 5e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président de section. »


Art. 9. - A l'article R. 224-4 du même code, les mots : « conseiller de 1re classe » sont remplacés par les mots : « premier conseiller ».


Art. 10. - Les cinq premiers alinéas de l'article R. 224-5 du même code sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
« Art. R. 224-5. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
« 1o Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;
« 2o Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 7e échelon.
« Les intéressés doivent, en outre, justifier de quatre années de services effectifs dans le corps. »


Art. 11. - L'article R. 224-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-6. - Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade et conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
« Les premiers conseillers promus présidents de section sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président de section avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président de section, sans ancienneté. »


Art. 12. - Au premier alinéa de l'article R. 224-7 du même code, la phrase : « Il doit être publié au plus tard le 15 décembre de chaque année pour prendre effet à compter du 1er janvier suivant. » est remplacée par la phrase : « Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. ».


Art. 13. - Au second alinéa de l'article R. 224-8 du même code, sont ajoutés, avant les mots : « les magistrats inscrits au tableau d'avancement », les mots : « A l'exception des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, ».


Art. 14. - Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes sont reclassés au 1er janvier 2000 conformément aux tableaux ci-dessous :
I. - Reclassement dans le grade nouveau de président de section :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 214 du 13/09/2002 page 15136 à 15138

II. - Reclassement dans le grade nouveau de premier conseiller :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 214 du 13/09/2002 page 15136 à 15138

III. - Les conseillers de 2e classe sont reclassés dans le grade nouveau de conseiller à l'échelon qu'ils ont atteint au 1er janvier 2000. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon.


Art. 15. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 214 du 13/09/2002 page 15136 à 15138

Les pensions des membres du corps retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions du présent décret à compter du 1er janvier 2000.


Art. 16. - Les magistrats inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre des années 2000, 2001 et 2002 sont promus dans les conditions suivantes :
Les conseillers de 2e classe promus au grade de conseiller de 1re classe sont classés au 1er échelon du grade de premier conseiller. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au 7e échelon de leur ancien grade.
Les conseillers de 1re classe promus au grade de conseiller hors classe sont classés dans le grade de premier conseiller à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
Les conseillers hors classe promus au grade de président de section sont classés dans le grade de président de section dans les conditions prévues à l'article R. 224-6.


Art. 17. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert